J.O. 28 du 3 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 02376
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Arrêté du 2 février 2004 portant suspension de l'importation et de la mise sur le marché de sucettes de puériculture lumineuses présentées comme pendentifs à destination des adultes ou présentées comme jouets pour enfants âgés de plus de trois ans
NOR : ECOC0400002A
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 223-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Considérant que des sucettes clignotantes mises sur le marché national sont présentées comme des jouets pour enfants de plus de trois ans ou comme gadgets pour adultes ;
Considérant que ces sucettes clignotantes, qui ne sont pas des jouets, ont un aspect similaire à celui des sucettes de puériculture destinées aux très jeunes enfants et qu'en conséquence il est raisonnablement prévisible qu'elles soient confiées à des enfants de moins de trois ans, ou qu'ils s'en emparent d'eux-mêmes ;
Considérant que ces sucettes renferment des diodes électroluminescentes clignotantes et des piles de type « bouton » ;
Considérant que ces sucettes clignotantes libèrent aisément divers petits éléments qui peuvent être ingérés ou inhalés, notamment les piles, risquant ainsi d'étouffer l'enfant ;
Considérant que ces sucettes clignotantes présentent un cordon de longueur excessive au regard des prescriptions techniques habituellement retenues pour ce type d'article , risquant ainsi d'étrangler l'enfant ;
Considérant que ces sucettes clignotantes présentent une collerette en matière plastique transparente dont les trous d'aération sont trop petits pour permettre une ventilation efficace en cas d'ingestion, risquant ainsi d'étouffer l'enfant ;
Considérant que le fait que les diodes électroluminescentes soient clignotantes ou non n'influence en rien les autres caractéristiques des sucettes ;
Considérant que la présence de mentions de mise en garde contre les dangers que présentent ces produits pour les très jeunes enfants n'est pas suffisante pour prévenir le risque que ces produits soient utilisés comme sucettes de puériculture ;
Considérant qu'il en résulte que ces sucettes lumineuses présentent un danger grave ;
Considérant que les risques des sucettes de puériculture sont couverts par les prescriptions techniques de la norme européenne NF EN 1400:2003 en vigueur ;
Considérant que les risques des cordons de sucettes de puériculture sont couverts par les prescriptions techniques de la norme européenne NF EN 12586:2000 en vigueur ;
Considérant le nombre important des importateurs et des distributeurs de ces sucettes lumineuses très en vogue ;
Considérant qu'il convient, afin d'éviter tout accident, de faire cesser le danger grave présenté par ces sucettes,
Arrêtent :
Article 1
Sont suspendues pour une durée d'un an l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des sucettes lumineuses, clignotantes ou non, qui ne sont pas conformes aux prescriptions techniques de la norme NF EN 1400:2003 ou dont le cordon n'est pas conforme aux prescriptions techniques de la norme NF EN 12586:2000.Article 2
Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l'article 1er en tous lieux où ils se trouvent.Article 3
Les frais afférents au retrait de ces produits sont à la charge des responsables de leur première mise sur le marché en France.Article 4
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2004.
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
B. Parlos